Avis 20154219 Séance du 08/10/2015

Communication des documents suivants concernant le projet de réhabilitation du site « Ancienne Mairie » consistant en l'acquisition par un opérateur, de terrains appartenant à la commune en vue de réaliser une opération immobilière, et plus précisément l'aménagement d'une partie de la parcelle AA376 située rue des Jasmins : 1) le procès-verbal désignant l'attributaire, ou toute autre pièce en tenant lieu ; 2) l'ensemble des pièces composant la candidature et l'offre de l'entreprise attributaire ; 3) l'offre financière de l'attributaire dans son intégralité, notamment le prix de la cession et le prix proposé pour les travaux de démolition et de construction ; 4) le rapport d'analyse des offres, ou toute pièce en tenant lieu, notamment la grille d'évaluation établie par les services de la commune ; 5) les notes et le classement des entreprises conformément à cette grille d'évaluation, notamment celles de l'attributaire et de son client ; 6) le contrat signé et ses annexes, notamment : a) la promesse de vente signée avec la société PROMOGERIM ; b) le contrat de vente signé ; c) l'ensemble des actes administratifs que le maire est autorisé à signer sur la base de la délibération du 4 mai 2015, notamment le contrat par lequel la commune a confié la démolition et la construction des équipements à la société PROMOGERIM, et tous les actes composant cette opération, notamment le permis de démolir et le permis de construire qui lui ont été délivrés.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pierre-du-Perray à sa demande de communication des documents suivants concernant le projet de réhabilitation du site « Ancienne Mairie » consistant en l'acquisition par un opérateur, de terrains appartenant à la commune en vue de réaliser une opération immobilière, et plus précisément l'aménagement d'une partie de la parcelle AA376 située rue des Jasmins : 1) le procès-verbal désignant l'attributaire, ou toute autre pièce en tenant lieu ; 2) l'ensemble des pièces composant la candidature et l'offre de l'entreprise attributaire ; 3) l'offre financière de l'attributaire dans son intégralité, notamment le prix de la cession et le prix proposé pour les travaux de démolition et de construction ; 4) le rapport d'analyse des offres, ou toute pièce en tenant lieu, notamment la grille d'évaluation établie par les services de la commune ; 5) les notes et le classement des entreprises conformément à cette grille d'évaluation, notamment celles de l'attributaire et de son client ; 6) le contrat signé et ses annexes, notamment : a) la promesse de vente signée avec la société PROMOGERIM ; b) le contrat de vente signé ; c) l'ensemble des actes administratifs que le maire est autorisé à signer sur la base de la délibération du 4 mai 2015, notamment le contrat par lequel la commune a confié la démolition et la construction des équipements à la société PROMOGERIM, et tous les actes composant cette opération, notamment le permis de démolir et le permis de construire qui lui ont été délivrés. En l'absence de réponse du maire de Saint-Pierre-du-Perray à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l'autorité judiciaire, et les autres documents relatifs à la gestion du domaine privé d'une collectivité publique ou à la cession de l'un de ses éléments, n'entrent pas, en principe, dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont communicables en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. La commission précise néanmoins que la procédure que la commune peut décider d’organiser, en vue d'un intérêt public, préalablement à la vente d’un bien de son domaine privé pour choisir un acquéreur déterminé, alors même qu’elle n’y serait pas légalement tenue, est détachable de l’opération de vente et de l’acte notarié dont celle-ci fait l’objet. La commission estime, ainsi, que les documents se rapportant à une procédure destinée à favoriser, dans un intérêt social correspondant aux missions de service public de la commune, un projet dont la réalisation est envisagée sur le domaine privé de la commune sont détachables de l'opération de vente et revêtent le caractère de documents administratifs soumis au droit d'accès en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 (cf avis CADA n° 20135392 du 30 janvier 2014). Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission estime donc que les documents administratifs visés aux points 1) à 5) ainsi que le contrat visé au point 6) sont communicables sous les réserves mentionnées. Elle se déclare, en revanche, incompétente pour se prononcer sur la communication des actes notariés visés au point 6), sauf à ce que ceux-ci aient été annexés à une délibération du conseil municipal. La commission estime enfin que les documents visés au c) du point 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.