Avis 20154167 Séance du 24/09/2015

Communication, par courrier électronique ou postal, des documents suivants : 1) les documents suivants visés par l'arrêté n° 2011-2601 du 19 décembre 2011 fixant les tarifs d'insertion des annonces judiciaires et légales, et publiant la liste des journaux pouvant les recevoir en 2012 : a) la liste des journaux ayant sollicité l'autorisation de publier les annonces judiciaires et légales pour l'année 2012 ; b) le rapport du 13 décembre 2011 de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ; c) l'avis émis le 16 décembre 2011 par la commission consultative départementale ; 2) l'arrêté fixant la composition de la commission consultative départementale citée dans l'arrêté du 19 décembre 2011 ; 3) le courrier par lequel le journal « La vie agricole de la Meuse » a sollicité l'autorisation de publier les annonces judiciaires et légales pour l'année 2012.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Meuse à sa demande de communication, par courrier électronique ou postal, des documents suivants : 1) les documents suivants visés par l'arrêté n° 2011-2601 du 19 décembre 2011 fixant les tarifs d'insertion des annonces judiciaires et légales, et publiant la liste des journaux pouvant les recevoir en 2012 : a) la liste des journaux ayant sollicité l'autorisation de publier les annonces judiciaires et légales pour l'année 2012 ; b) le rapport du 13 décembre 2011 de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ; c) l'avis émis le 16 décembre 2011 par la commission consultative départementale ; 2) l'arrêté fixant la composition de la commission consultative départementale citée dans l'arrêté du 19 décembre 2011 ; 3) le courrier par lequel le journal « La vie agricole de la Meuse » a sollicité l'autorisation de publier les annonces judiciaires et légales pour l'année 2012. La commission, qui a pu prendre connaissances des documents sollicités, estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de la loi du 17 juillet 1978. Si, en effet, certains documents revêtaient un caractère préparatoire à une décision administrative (1b et 1c), il ressort des documents transmis que la décision qu'ils préparaient est intervenue. Elle émet donc un avis favorable.