Avis 20154116 Séance du 08/10/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement de la chaussée sur la route provinciale n° 7 - tronçon compris entre le creek du Bambou et le « Caillou le Pen » - commune de Koumac : 1) le marché signé et ses annexes ; 2) l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue ; 3) l'offre de prix globale de cette entreprise et celle des entreprises non retenues ; 4) le procès-verbal d'ouverture des offres ; 5) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ayant conduit au choix de l'attributaire ; 6) le rapport d'analyse des offres comprenant les éléments de notation et de classement ; 7) le rapport d'analyse des candidatures.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Société d'aménagement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL) à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement de la chaussée sur la route provinciale n° 7 - tronçon compris entre le creek du Bambou et le « Caillou le Pen » - commune de Koumac : 1) le marché signé et ses annexes ; 2) l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue ; 3) l'offre de prix globale de cette entreprise et celle des entreprises non retenues ; 4) le procès-verbal d'ouverture des offres ; 5) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ayant conduit au choix de l'attributaire ; 6) le rapport d'analyse des offres comprenant les éléments de notation et de classement ; 7) le rapport d'analyse des candidatures. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la Société d'aménagement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL) a informé la commission qu'il ne dispose pas des documents sollicités dans la mesure où la SECAL n'est pas mandataire de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie, maître d'ouvrage, pour l'opération d'aménagement concernée. La commission, qui relève que le demandeur a sollicité les mêmes documents auprès du président de la Province Nord, estime donc irrecevable la présente demande.