Avis 20153968 Séance du 24/09/2015
Communication, au syndicat SNEP-UNSA, des documents suivants :
1) la liste des enseignants promouvables à un avancement d'échelon ;
2) le compte rendu de la commission consultative mixte académique (CCMA) du 11 juin 2015, notamment les quotas de promotion, les barèmes des derniers promus par échelle de rémunération et les listes des agents ayant obtenu un avancement d'échelon, par courrier électronique et dans un format de type tableur ;
3) le compte rendu de la CCMA portant sur les mutations des maîtres du second degré de l'académie, notamment :
a) la pièce validée reprenant les noms, prénoms, grades, disciplines, quotités, horaires et établissements proposés pour chacun d'entre eux ;
b) la pièce validée concernant les emplois restant vacants après la réunion de la CCMA.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Grenoble à sa demande de communication, au syndicat SNEP-UNSA, des documents suivants :
1) la liste des enseignants promouvables à un avancement d'échelon ;
2) le compte rendu de la commission consultative mixte académique (CCMA) du 11 juin 2015, notamment les quotas de promotion, les « barèmes des derniers promus par échelle de rémunération » et les listes des agents ayant obtenu un avancement d'échelon, par courrier électronique et dans un format de type tableur ;
3) le compte rendu de la CCMA portant sur les mutations des maîtres du second degré de l'académie, notamment :
a) la pièce validée reprenant les noms, prénoms, grades, disciplines, quotités, horaires et établissements proposés pour chacun d'entre eux ;
b) la pièce validée concernant les emplois restant vacants après la réunion de la CCMA.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
A ce titre, la commission rappelle que sont communicables à toute personne :
- une liste d'agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour pouvoir être promus ;
- une liste d'agents effectivement promus, par décision de l'autorité compétente ;
- une liste d'emplois pourvus ou non, vacants ou non.
En revanche, les documents suivants font apparaître les appréciations portées sur les intéressés et ne ne peuvent dès lors être communiqués qu'à ces derniers, chacun pour ce qui les concerne, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 :
- une liste d'agents proposés à une promotion ;
- l'avis émis par une commission consultative sur une promotion.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 3) b) et de la liste des agents effectivement promus mentionnée au point 2). Elle émet un avis défavorable à la communication des autres documents mentionnés au point 2) et au point 3) a).