Avis 20153867 Séance du 24/09/2015

Communication du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF) concernant le marché public de travaux portant sur la réhabilitation de l'immeuble de l'URSSAF du site d'Epinal.
Monsieur XXX-Christophe X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF de Lorraine à sa demande de communication du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF) concernant le marché public de travaux portant sur la réhabilitation de l'immeuble de l'URSSAF du site d'Epinal. En l'absence de réponse du directeur de l'URSSAF de Lorraine à la date de sa séance, la commission constate que les marchés signés par les organismes de sécurité sociale ainsi que par des unions ou fédérations desdits organismes comme par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine sur le fondement de l'article L124-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas des marchés publics et sont, en principe, des contrats de droit privé, sauf s'ils ont été conclus pour le compte d'une personne publique (TC, 15 mars 2010, Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et autres). Ces marchés ne peuvent donc revêtir le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, que s'ils présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public de l'organisme. En l'espèce, la commission constate que le marché en cause porte sur une prestation de réhabilitation des locaux de l'URSSAF et ne présente donc pas un tel lien. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.