Avis 20153839 Séance du 24/09/2015

Copie complète du dossier détenu par la mairie concernant l'implantation d'une armoire pour la fibre optique, rue Gustave Nadaud de la commune, notamment : 1) la demande préalable d'implantation et l'autorisation ; 2) l'étude préalable et les observations du service quant à l'emplacement choisi ; 3) la transmission du dossier au service de l'Architecte des Bâtiments de France (APB) ; 4) l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France ; 5) le compte rendu de la réunion de janvier 2014 ; 6) l'ensemble des documents se rapportant à cette implantation.
Monsieur Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Limoges à sa demande de copie complète du dossier détenu par la mairie concernant l'implantation d'une armoire pour la fibre optique, rue Gustave Nadaud de la commune, notamment : 1) la demande préalable d'implantation et l'autorisation ; 2) l'étude préalable et les observations du service quant à l'emplacement choisi ; 3) la transmission du dossier au service de l'Architecte des Bâtiments de France (APB) ; 4) l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France ; 5) le compte rendu de la réunion de janvier 2014 ; 6) l'ensemble des documents se rapportant à cette implantation. La commission indique que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Limoges, la commission considère que les documents demandés sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu’ils aient perdu leur caractère préparatoire.