Avis 20153836 Séance du 24/09/2015

Copie des documents suivants relatifs à des travaux entrepris en 2014 sur la route n° 1 de l'association syndicale autorisée des Trois Cheminées : 1) la délibération du conseil syndical portant sur la composition de la commission d'appel d'offres constituée pour la passation de ce marché ; 2) le devis détaillé des travaux ; 3) la délibération du conseil syndical portant sur l'attribution du marché ; 4) la facture des travaux réalisés ; 5) le procès-verbal de réception des travaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'association syndicale autorisée des Trois Cheminées à sa demande de copie des documents suivants relatifs à des travaux entrepris en 2014 sur la route n° 1 de l'association syndicale autorisée des Trois Cheminées : 1) la délibération du conseil syndical portant sur la composition de la commission d'appel d'offres constituée pour la passation de ce marché ; 2) le devis détaillé des travaux ; 3) la délibération du conseil syndical portant sur l'attribution du marché ; 4) la facture des travaux réalisés ; 5) le procès-verbal de réception des travaux. La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'association syndicale autorisée des Trois Cheminées a indiqué à la commission que les documents demandés n’existaient pas, car l’association n’a été ni maître d’ouvrage ni maître d’œuvre dans les travaux en cause qui ont été menés exclusivement par la commune de Bellecombe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande concernant les points 1) et 3). En revanche, les documents mentionnés aux points 2), 4) et 5), qui sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont susceptibles d’être détenus par la mairie de Bellecombe. La commission émet donc un avis favorable concernant ces points et rappelle qu’il appartient au président de l'association syndicale autorisée des Trois Cheminées, en application du quatrième alinéa du même article, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, au maire de Bellecombe.