Avis 20153820 Séance du 24/09/2015
Copie et non seulement consultation sur place de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lyon à sa demande de copie et non seulement consultation sur place de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public sont communicables à celui-ci ou à son conseil en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. Elle rappelle également qu'en vertu de l'article 4 de la même loi, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
La commission émet donc, en l'espèce, un avis favorable à la demande.
La commission prend note de ce que le recteur de l’académie de Lyon lui a indiqué qu’il adressera les copies demandées dès règlement par Madame X des frais de photocopies des pièces de son dossier.