Avis 20153813 Séance du 24/09/2015

Copie de documents suivants : I - relatifs au permis de construire n° 083118109CO122 délivré le 1er juillet 2010 - X : 1) la délibération du conseil municipal relative à la pose des tirants dans la carrière de la Roseraie et de leur empiètement sous le boulevard des Anglais ; 2) la délibération du conseil municipal relative à l'acceptation de la cession des parkings en toiture, avec la participation de l'entretien de la toiture par la ville ; II - relatifs au permis de construire n° 08311811CO140 délivré le 25 octobre 2012 à la SCI X : 3) l'autorisation relative à l'excavation du pied du front de taille de la carrière ; 4) l'étude géologique réalisée pour les travaux de confortement sur toute la falaise.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Raphaël à sa demande de copie de documents suivants : I - relatifs au permis de construire n° 083118109CO122 délivré le 1er juillet 2010 - X : 1) la délibération du conseil municipal relative à la pose des tirants dans la carrière de la Roseraie et de leur empiètement sous le boulevard des Anglais ; 2) la délibération du conseil municipal relative à l'acceptation de la cession des parkings en toiture, avec la participation de l'entretien de la toiture par la ville ; II - relatifs au permis de construire n° 08311811CO140 délivré le 25 octobre 2012 à la SCI X : 3) l'autorisation relative à l'excavation du pied du front de taille de la carrière ; 4) l'étude géologique réalisée pour les travaux de confortement sur toute la falaise. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Raphaël a informé la commission que les documents sollicités aux points 1) et 4) n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant du document mentionné au point 2), la commission rappelle que les délibérations du conseil municipal sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission estime que l'autorisation mentionnée au point 3) est également communicable à toute personne qui le demande, sur le fondement des mêmes dispositions. Par conséquent, sous réserve que ces deux documents existent, la commission émet un avis favorable à leur communication au demandeur.