Avis 20153785 Séance du 24/09/2015

Copie des documents suivants relatifs au chantier « Déviation SO d'Evreux » : 1) les analyses réalisées sur les matériaux de remblai de la SNCF avant leur évacuation, pour permettre la pose d'un pont-rail sur le parcours Evreux - Caen, à hauteur de la commune d'Arnières-sur-Iton ; 2) la liste des lieux d'épandage concernés par les 10000m3 de remblai de la SNCF, ainsi que ceux du ballast.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la préfete de l'Eure à sa demande de copie des documents suivants relatifs au chantier « Déviation SO d'Evreux » : 1) les analyses réalisées sur les matériaux de remblai de la SNCF avant leur évacuation, pour permettre la pose d'un pont-rail sur le parcours Evreux - Caen, à hauteur de la commune d'Arnières-sur-Iton ; 2) la liste des lieux d'épandage concernés par les 10000m3 de remblai de la SNCF, ainsi que ceux du ballast. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Eure a informé la commission que le document sollicité au point 1) avait été transmis à l'X par courrier le 21 aout 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En revanche, la commission constate que la liste visée au 2) de la demande n'a pas été transmise, le courrier sus-visé du préfet ne comprenant que partiellement les informations demandées. Au vu des éléments rappelés ci-dessus, la commission estime qu'il s'agit d'informations communicables à tout demandeur et émet donc un avis favorable sur ce point.