Avis 20153757 Séance du 17/09/2015

Copie et envoi postal des documents suivants, sachant que le maire fait valoir le volume des documents pour proposer la consultation : 1) l'entier dossier médical de son client ; 2) l'intégralité du dossier administratif.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de copie et envoi postal des documents suivants, sachant que le maire fait valoir le volume des documents pour proposer la consultation : 1) l'entier dossier médical de son client ; 2) l'intégralité du dossier administratif. La commission rappelle que les éléments qui composent le dossier administratif d'un agent lui sont communicables sur le fondement du II de l'article 6 de la loi de 1978. S'agissant du dossier médical, en l'absence de procédure en cours devant un comité médical, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Denis a informé la commission que, compte tenu de leur volume, les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par la demanderesse. Elle estime que le volume des documents à reproduire et à envoyer reste compatible avec le bon fonctionnement des services de la commune de Saint-Denis et n'appelle pas d'aménagement particulier de l'exercice du droit d'accès. Elle invite donc l’administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Maître X.