Avis 20153749 Séance du 24/09/2015

Communication d'une copie des documents et éléments suivants : 1) l'ensemble des délibérations et procès-verbaux de l'assemblée générale du conseil d'orientation et de surveillance (COS) du Crédit municipal de Dijon pour les années 2013 et 2014 ; 2) l'autorisation donnée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de la Banque de France visant à réduire la dotation du Crédit municipal ; 3) le montant exact de la somme versée en 2014 par le Crédit municipal de Dijon à la ville de Dijon en vue de contribuer à son désendettement ; 4) le montant de la somme devant être versée par le Crédit municipal de Dijon à la ville de Dijon en 2015 en vue de contribuer à son désendettement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Dijon à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants : 1) l'ensemble des délibérations et procès-verbaux de l'assemblée générale du conseil d'orientation et de surveillance (COS) du Crédit municipal de Dijon pour les années 2013 et 2014 ; 2) l'autorisation donnée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de la Banque de France visant à réduire la dotation du Crédit municipal ; 3) tout document justifiant des sommes déjà perçues par la Ville de Dijon versées par le Crédit municipal de Dijon ; 4) tout document justifiant des sommes qui devront être versées par le Crédit municipal de Dijon à la ville de Dijon au cours de l'année 2015. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable pour les documents mentionnés aux points 3) et 4), la saisine de la commission est donc irrecevable sur ces points. S'agissant du surplus de la demande, le maire de Dijon, en réponse à la demande qui lui a été adressée, a indiqué à la commission que la saisine n’était pas recevable dès lors qu’elle a été enregistrée au secrétariat de la commission le 28 juillet 2015, soit postérieurement au délai de deux mois suivant la naissance de la décision née du silence gardé par le maire de Dijon pendant plus d'un mois sur la demande de communication de l'intéressée reçue le 4 février 2015. La commission relève, il est vrai, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, « Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus. / L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs ». Elle rappelle néanmoins qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret du 6 juin 2001 pris pour son application, toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant notamment la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. Cet article précise en outre que les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret précédemment mentionné. Or, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission que le maire de Dijon aurait adressé à Monsieur X l'accusé de réception prévu par ces dispositions. La commission estime donc que les points 1) et 2) de la demande de l'intéressé sont recevables. La commission rappelle que sont considérés comme documents administratifs, au sens de l'article 1 de la loi du 17 juillet 1978, « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». A ce titre, la commission relève que les caisses de crédit municipal constituent des établissements publics communaux et que les activités de prêt sur gage constituent une activité de service public, conformément aux articles L514-1 et suivants du code monétaire et financier. La commission en déduit que les documents produits ou reçus par ces établissements dans le cadre de leur mission de service public revêtent un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.