Avis 20153737 Séance du 24/09/2015

Communication d'une copie de ses fiches de candidature au titre des années 2010 et 2011 en vue de son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de reclassement des conducteurs de travaux (CDTX).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie de ses fiches de candidature au titre des années 2010 et 2011 en vue de son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de reclassement des conducteurs de travaux (CDTX). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de La Poste, la commission rappelle que La Poste est, depuis le 1er mars 2010, une société anonyme chargée de missions de service public, en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public. Il en va de même pour les documents concernant la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, et en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel. Le droit d'accès s'exerce toutefois sous les réserves prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission relève que le demandeur a la qualité d'agent public. Elle estime que le document sollicité lui est communicable en application du II de l'article 6 de la loi de 1978. Elle émet donc un avis favorable.