Conseil 20153732 Séance du 24/09/2015

1) caractère communicable à l'association « Sous le Vent, les Pieds sur Terre » située à Trébrivan, de l'étude portant sur des émissions d'ammoniac en sortie d'un laveur d'air dans un élevage porcin (maternité collective-installations classées), conformément aux prescriptions techniques de l'arrêté préfectoral d'autorisation en date du 7 octobre 2014 prévoyant sa réalisation et sa transmission dans un délai de 6 mois à compter de sa notification à l'inspection des installations classées, sachant que cette étude a été réalisée le 7 avril 2015 et transmise le 30 juin 2015 ; 2) caractère communicable à l'association « Eau & Rivières de Bretagne » appartenant à la délégation des Côtes d'Armor, des arrêtés préfectoraux (arrêtés initiaux et arrêtés de mise en demeure, etc.), des rapports de contrôle dressés par l'inspection des installations classées et des bilans d'autosurveillance d'une unité de compostage de lisiers, fumiers et fientes de volailles, située à Plumieux et soumise au régime de la déclaration.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 septembre 2015 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants : 1) caractère communicable à l'association « Sous le Vent, les Pieds sur Terre » située à Trébrivan, de l'étude portant sur des émissions d'ammoniac en sortie d'un laveur d'air dans un élevage porcin (maternité collective-installations classées), conformément aux prescriptions techniques de l'arrêté préfectoral d'autorisation en date du 7 octobre 2014 prévoyant sa réalisation et sa transmission dans un délai de 6 mois à compter de sa notification à l'inspection des installations classées, sachant que cette étude a été réalisée le 7 avril 2015 et transmise le 30 juin 2015 ; 2) caractère communicable à l'association « Eau & Rivières de Bretagne » appartenant à la délégation des Côtes d'Armor, des arrêtés préfectoraux (arrêtés initiaux et arrêtés de mise en demeure, etc.), des rapports de contrôle dressés par l'inspection des installations classées et des bilans d'autosurveillance d'une unité de compostage de lisiers, fumiers et fientes de volailles, située à Plumieux et soumise au régime de la déclaration. La commission rappelle que les arrêtés d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, les constatations faites lors d’inspection par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, constituent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Il en est de même des arrêtés de mise en demeure adressée par le préfet à un exploitant d’une installation classée, pour l’intégralité de leur contenu. Aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l’exception de ceux visés au e et h du 2° du I de cet article (…) ». La commission estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue au troisième tiret du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l'association qui vous a saisi mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. La commission précise également qu'aucune disposition de ce chapitre ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. La communication des informations relative à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. En l’espèce, la commission relève que les document que vous lui soumettez portent sur des activités exploitées par des sociétés, personnes morales, et non à titre individuel et comportent notamment des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Au vu de leur teneur, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui le demande, en application des principes rappelés ci-dessus.