Avis 20153731 Séance du 24/09/2015

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de permis de construire de la résidence Tucaut, sise 1 place des Tibaous à Toulouse ; 2) l'attestation de conformité de l'immeuble ou de l'appartement (Bâtiment E, appartement 43) par l'autorité qui a délivré le permis de construire ; 3) l'attestation du bureau de contrôle délivrée après l'achèvement des travaux.
Madame XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur d'Habitat Toulouse, office public de l'habitat à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de permis de construire de la résidence Tucaut, sise 1 place des Tibaous à Toulouse ; 2) l'attestation de conformité de l'immeuble ou de l'appartement (Bâtiment E, appartement 43) par l'autorité qui a délivré le permis de construire ; 3) l'attestation du bureau de contrôle délivrée après l'achèvement des travaux. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière de permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la demande de permis de construire, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré à sa demande. Par ailleurs, les documents du dossier de demande de permis de construire sur laquelle le maire a expressément statué au nom de la commune sont en outre communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ; ces documents sont ceux qui doivent figurer dans le dossier en application des articles R 431-5 à R. 431-33 du code de l'urbanisme. La commission émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration de communiquer les documents sollicités aux points 2 et 3 de la demande. Concernant le point 1 de la demande, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur d'Habitat Toulouse a informé la commission que le document pouvait être consulté dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Madame X. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame X.