Avis 20153703 Séance du 24/09/2015

Copie de l'instruction générale RATP n° 506 du 26 janvier 2005 relative aux accidents de travail et maladies professionnelles du personnel sous statut.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication d'une copie de l'instruction générale RATP n° 506 du 26 janvier 2005 relative aux accidents de travail et maladies professionnelles du personnel sous statut. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général de la RATP a fait valoir que le document sollicité ne présente pas le caractère d'un document administratif, qu'il est accessible à l'intéressée sur l'intranet et l'extranet de l'entreprise ouvert à ses agents et que la demande présente un caractère abusif. Cependant, la commission relève que la régie autonome des transports parisiens (RATP) est, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé d'une mission de service public consistant à exploiter les réseaux et lignes de transport en commun de voyageurs qui lui sont confiés par la même ordonnance. A cet égard, la commission rappelle que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article 2 de cette loi, sous réserve des dispositions de son article 6 et, notamment, de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission considère que les éléments qui se rapportent aux activités commerciales de la régie sont exclus du champ de sa mission de service public et ne sont pas communicables sur le fondement de cette même loi. En l'espèce, la commission que l'instruction dont la communication est demandée, relative aux accidents de travail et maladies professionnelles du personnel sous statut, présente avec l'organisation du service public un lien suffisant, de sorte qu'elle peut être regardée comme un document administratif produit par cet établissement dans le cadre de sa mission de service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et est en principe communicable à toute personne qui la demande, en application de l'article 2 de la même loi. La commission rappelle par ailleurs qu'elle ne regarde pas la mise à disposition d'un document sur intranet ou extranet comme valant diffusion publique, même à l'égard des personnes y ayant accès, à la différence d'une mise en ligne sur l'internet. Enfin, il ne lui apparaît pas que la demande, dont la RATP critique seulement le lien avec une réclamation présentée par ailleurs par l'intéressée, présente un caractère abusif. La commission émet donc un avis favorable.