Avis 20153682 Séance du 24/09/2015

Communication, de préférence sur CD-ROM, des documents suivants : 1) l'intégralité des documents concernant le contrôle fiscal réalisé au sein de la fédération française de Karaté et disciplines associées (FFKDA) (échanges de courriers, pièces comptables, procès-verbaux, notifications) ; 2) l'intégralité des documents concernant le contrôle URSSAF réalisé au sein de la FFKDA (échanges de courriers, pièces comptables, procès-verbaux, notifications) ; 3) le contrat de location ou le bail relatif au logement occupé par le président de la FFKDA et payé par la fédération ainsi que toutes ses annexes et ses avenants ; 4) tous les justificatifs des sommes payées par la FFKDA pour le logement occupé par le président de la fédération (charges locatives, télévision, eau, gaz, électricité, abonnements) ; 5) le compte de tiers établi pour le président, Monsieur X depuis le 1er janvier 2010 à ce jour ; 6) tous les rapports soumis pour approbation au conseil d'administration de la fédération des notes de frais présentées par les dirigeants ainsi que les annexes des rapports incluant les justificatifs ayant fait l'objet de vérifications pour la période allant du 1er janvier 2010 à ce jour, conformément à l’article 18 des statuts de la FFKDA validés par le Ministre chargé des sports en application de l'article R131-3 du code du sport.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) à sa demande de communication, de préférence sur CD-ROM, des documents suivants : 1) l'intégralité des documents se rapportant au contrôle fiscal et au contrôle de l'URSSAF dont la FFKDA a fait l'objet ; 2) le contrat de bail, ainsi que ses avenants et annexes, conclu par la FFKDA pour la location du logement occupé par son président, et tous les justificatifs des sommes qu'elle a exposées à ce titre (charges locatives, télévision, eau, gaz, électricité, abonnements, etc.) ; 3) le compte de tiers ouvert dans les livres de la FFKDA au nom de son président, Monsieur X, depuis le 1er janvier 2010 ; 4) tous les rapports soumis pour approbation au conseil d'administration de la FFKDA relatifs aux notes de frais présentées par les dirigeants, ainsi que les annexes à ces rapports, incluant les justificatifs ayant fait l'objet de vérifications depuis le 1er janvier 2010, conformément à l’article 18 des statuts de la FFKDA validés par le ministre chargé des sports en application de l'article R131-3 du code du sport. En l'absence de réponse de la FFKDA à la demande qui lui a été adressée, la commission note qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, cette association, qui a été agréée par arrêté du ministre chargé des sports en date du 4 octobre 2004, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant, d'une part, des documents mentionnés au point 4), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public saisi d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime que, dans cette mesure, la demande de Monsieur X est trop générale et imprécise pour permettre à la FFKDA d'identifier les documents souhaités. La commission ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. S'agissant, d'autre part, des documents mentionnés au point 1), relatifs au contrôle fiscal et au contrôle diligenté par l'URSSAF dont la FFKDA a fait l'objet, la commission relève qu'ils ne se rapportent pas à la mission de service public qui a été confiée à cet organisme, avec l'exécution de laquelle ils ne présentent aucun lien direct. Elle considère, dès lors, qu'ils ne constituent pas des documents administratifs, au sens et pour l'application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. S'agissant, enfin, des documents mentionnés aux points 2) et 3), la commission indique qu'ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, CEA, n° 280163), les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que les comptes annuels, les pièces comptables et budgétaires, les rapports des commissaires aux comptes, les procès-verbaux des assemblées générales, etc.), lorsqu'ils retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs, en principe communicables à toute personne, et ce même s'ils sont détenus par une administration ou un établissement public qui n'en sont pas les auteurs. La commission estime que tel est le cas des documents comptables mentionnés au point 3) de la demande, mais non au point 2). Elle émet donc un avis favorable sur le point 3) et se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 2).