Avis 20153466 Séance du 24/09/2015

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la délibération instituant la redevance spéciale sur le périmètre syndical ; 2) les documents préparatoires au comité syndical du 24 mars 2015 ; 3) la délibération fixant, commune par commune, le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l'année 2015 ; 4) les informations relatives à l'importance du service rendu (modalités et fréquences), ainsi que la quantité des déchets gérés par les entreprises et les autres entités soumises à la redevance spéciale, au titre des années 2014 et 2015, conformément à l'article L2333-78 du code général des collectivités territoriales.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal d'élimination des ordures ménagères de Mer à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la délibération instituant la redevance spéciale sur le périmètre syndical ; 2) les documents préparatoires au comité syndical du 24 mars 2015 ; 3) la délibération fixant, commune par commune, le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l'année 2015 ; 4) les informations relatives à l'importance du service rendu (modalités et fréquences), ainsi que la quantité des déchets gérés par les entreprises et les autres entités soumises à la redevance spéciale, au titre des années 2014 et 2015, conformément à l'article L2333-78 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Syndicat intercommunal d'élimination des ordures ménagères de Mer a informé la commission que les documents sollicités aux points 1) et 3) n'existaient pas. Concernant le document visé au point 2), il précise qu'il n'existe pas d'autres documents que celui déjà communiqué au demandeur par courriel du 30 juin 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des documents sollicités au point 4), la commission rappelle que la redevance spéciale pour l'enlèvement des déchets non ménagers, prévue à l'article L2333-78 du code général des collectivités territoriales, calculée en fonction du service rendu, ne présente pas un caractère fiscal, et que son produit est inscrit parmi les recettes non fiscales de la section de fonctionnement du budget de la collectivité. Par ailleurs, la commission estime que l'importance du service rendu à chaque redevable, la quantité de déchets gérés et le montant dû, qui est calculé en fonction, notamment, de la quantité de déchets gérés, sauf pour les plus petites quantités de déchets, ont de ce fait le caractère d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, au sens des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement. Ces informations sont dès lors, en application de ces dispositions, communicables à toute personne qui le demande, sans que le secret en matière commerciale et industrielle ou le secret de la vie privée puissent être opposés à une telle demande. La commission estime dès lors, sous réserve qu'il existe en l'état ou qu'il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, que le document sollicité au point 4) est communicable, et elle émet ainsi un avis favorable.