Avis 20153344 Séance du 24/09/2015

Copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant l'adjudication d'un lot de chasse communale par son client, après plusieurs adjudications et en faisant valoir son droit de priorité : 1) les entiers dossiers de candidature de la dernière adjudication ; 2) les documents relatifs au renouvellement des baux de chasse pour la période 2015-2024 ; 3) les comptes rendus des réunions de la 4C et de la commission communale de dévolution ; 4) les délibérations du conseil municipal autorisant la signature du bail.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Hippolyte à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant l'adjudication d'un lot de chasse communale par son client, après plusieurs adjudications et en faisant valoir son droit de priorité : 1) les entiers dossiers de candidature de la dernière adjudication ; 2) les documents relatifs au renouvellement des baux de chasse pour la période 2015-2024 ; 3) les comptes rendus des réunions de la 4C et de la commission communale de dévolution ; 4) les délibérations du conseil municipal autorisant la signature du bail. S'agissant des points 1) à 3) de la demande, la commission rappelle, d’une part, qu’en vertu des dispositions particulières de l’article L429-2 du code de l’environnement, applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, « Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires ». La location a lieu conformément aux conditions d’un règlement dénommé cahier des charges type, arrêté par le préfet, après consultation des organisations représentatives des communes, des chasseurs, des agriculteurs et des propriétaires agricoles et forestiers. En vertu de l’article L429-5 du même code, « une commission consultative communale de chasse, représentant les différentes parties intéressées, est placée sous la présidence du maire ». La commission rappelle, d’autre part, qu’en vertu de la jurisprudence constante du Tribunal des conflits, les actes d’adjudication du droit de chasse pris par une commune des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui agit alors en qualité de mandataire des propriétaires, sont des actes de droit privé dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction judiciaire. La commission estime, par suite, que les documents produits par ou pour la commission consultative communale de chasse et qui se rattachent à la procédure d’adjudication du droit de chasse ont, à la différence des cahiers des charges types élaborés par le préfet dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, un caractère privé et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. les dossiers de candidature de la dernière adjudication, les documents relatifs au renouvellement des baux de chasse pour la période 2015-2024 et les comptes rendus des réunions de la 4C et de la commission communale de dévolution ne sont donc pas soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de cette loi, et la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication. La commission précise toutefois que si ces procès-verbaux contenaient des informations relatives à l'environnement, celles-ci devraient être communiquées à toute personne qui le demande, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, qui s'appliquent tant aux documents à caractère administratif qu'aux autres documents détenus par une personne publique. S'agissant du point 4, la commission rappelle que les délibérations du conseil municipal sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par suite, les délibérations du conseil municipal relatives à la procédure de renouvellement des baux de chasse, notamment, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, quelles que soient la nature des décisions qu'elles comportent et la juridiction compétente pour connaître du contentieux de ces décisions. La commission émet donc un avis favorable sur le point 4) de la demande.