Avis 20153312 Séance du 22/10/2015

Communication, de préférence sous format électronique, des documents suivants, évoqués tous deux lors du conseil de métropole du jeudi 28 mai 2015 : 1) le courrier du président de la chambre régionale des comptes concernant les aides de la métropole de Montpellier aux compagnies aériennes low cost à l'Association pour la promotion des flux touristiques et économiques ; 2) le courrier du président X auquel le président de la CRC a répondu.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président de Montpellier Méditerranée Métropole à sa demande de communication, de préférence sous format électronique, d'une copie des documents suivants, évoqués tous deux lors du conseil de métropole du jeudi 28 mai 2015 : 1) le courrier du président de la chambre régionale des comptes concernant les aides de la métropole de Montpellier aux compagnies aériennes low cost à l'Association pour la promotion des flux touristiques et économiques ; 2) le courrier du président X auquel le président de la CRC a répondu. La commission rappelle qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, ne sont pas considérés comme des documents administratifs « les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L241-6 du code des juridictions financières ». Ce dernier article prévoit que « les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter, en application de l'article L241-3 ». Après avoir pris connaissance des documents sollicités, la commission constate que ces documents administratifs, échangés entre le président de la métropole et le président de la chambre régionale des comptes n'ont le caractère ni de documents d'instruction ni de communications provisoires de la chambre régionale des comptes, qu'ils ne présentent pas de caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise et que leur communication ne porterait atteinte à aucun des intérêts protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à leur communication au demandeur.