Avis 20153269 Séance du 10/09/2015

Communication des documents suivant : 1) le dossier envoyé en août 2012 par le directeur du Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de physique des particules (LAPP) à la suite de son accident de service du 31juillet 2012 ; 2) le rapport de Monsieur X, du cabinet EGIDE PROCESS, à la suite d'une médiation la concernant qui a eu lieu fin 2012 et début 2013 ; 3) la version finale du rapport de la délégation mixte d'enquête mise en place à la suite de son accident de service du 31 juillet 2012, présenté au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) le 26 février 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'université Savoie Mont Blanc à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le dossier envoyé en août 2012 par le directeur du laboratoire d'Annecy-le-Vieux de physique des particules (LAPP) à la suite de son accident de service du 31 juillet 2012 ; 2) le rapport de Monsieur X, du cabinet EGIDE PROCESS, à la suite d'une médiation la concernant qui a eu lieu fin 2012 et début 2013 ; 3) la version finale du rapport de la délégation mixte d'enquête mise en place à la suite de son accident de service du 31 juillet 2012, présenté au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) le 26 février 2015. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à Madame X en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Savoie Mont Blanc a informé la commission qu'il n'est pas en possession de ces documents. La commission rappelle toutefois qu'il lui incombe, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le laboratoire d'Annecy-le-Vieux de physique des particules (LAPP), et d’en aviser Madame X. Le président de l'université Savoie Mont Blanc a par ailleurs informé la commission que le rapport sollicité au point 3) contient des éléments d'information relatifs au comportement de personnes identifiées. La commission, qui a pu prendre connaissance de ce document, estime qu'il est communicable après occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.