Avis 20153205 Séance du 10/09/2015
Copie du ou des dossiers de demande de permis de construire et d'autorisation déposés par EDF Energies nouvelles pour l'exploitation de parcs éoliens sur les communes de Thollet et de Coulonges.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2015, à la suite du refus opposé par la préfète de la Vienne à sa demande de copie du ou des dossiers de demande de permis de construire et d'autorisation déposés par EDF Energies nouvelles pour l'exploitation de parcs éoliens sur les communes de Thollet et de Coulonges.
La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4º Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2º ; 5º Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. "
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission estime, en premier lieu, que le dossier sollicité, dès lors qu'il s’inscrit dans le cadre d'une procédure d'instruction d'une demande d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doit être regardé comme un document administratif contenant des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions du code de l'environnement.
La commission relève, en second lieu, que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
La commission a pris connaissance de la réponse de l'administration et des compléments demandés au porteur de projet, lesquels ne portent pas sur le fond du projet et ne sont pas de nature à bouleverser son équilibre.
Dans ces conditions, la commission considère, en l'espèce, que les circonstances que le dossier soit encore susceptible d’être amendé et que les services instructeurs de la préfecture ne se soient pas encore prononcés sur son caractère complet et sa recevabilité, ne font pas obstacle à sa communication, dès lors qu’il peut d’ores et déjà être regardé comme un document cohérent et achevé en la forme. La commission estime qu’il est par conséquent communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, conformément au II et au III de l'article 6 de la loi, des mentions éventuellement couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission émet donc un avis favorable.