Avis 20153188 Séance du 17/09/2015

Communication de son dossier personnel et du rapport circonstancié justifiant la baisse de la note qui lui a été attribuée à la suite de l'inspection pédagogique dont elle a fait l'objet le 27 novembre 2012.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 23 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) son dossier personnel ; 2) le rapport circonstancié justifiant la baisse de la note qui lui a été attribuée à la suite de l'inspection pédagogique dont elle a fait l'objet le 27 novembre 2012. La commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a informé la commission que le document visé au point 2) a été transmis à Madame X par courriel du 26 août 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Elle émet, en outre, un avis favorable à la communication, à l'intéressée, des autres documents composant son dossier personnel.