Avis 20153067 Séance du 10/09/2015

Communication, par envoi postal ou électronique, des avis d'imposition relatifs aux années 2010 à 2015 de Monsieur X X, en application du II de l'article L111 du livre des procédures fiscales.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par envoi postal ou électronique, des avis d'imposition relatifs aux années 2010 à 2015 de Monsieur X X, en application du II de l'article L111 du livre des procédures fiscales. La commission rappelle que la liste établie par chaque direction départementale des finances publiques, des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, complétée par l'indication du nombre de parts retenues pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à charge de chaque redevable, n'est consultable, en application des dispositions du I de l'article L111 du livre des procédures fiscales, que par les contribuables qui relèvent de la compétence territoriale de cette direction, ou, aux termes du II de ce même article, par les créanciers d'aliments, dont la qualité est reconnue par une décision de justice, qui peuvent consulter la liste détenue par la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission qu’en application des dispositions précitées, la direction départementale des finances publiques des Landes a communiqué à Madame X, par lettre du 29 mai 2015, le nombre de parts, le revenu imposable et le montant des impôts mis à la charge de Monsieur X pour les années 2010, 2011 et 2012. Le refus de communication allégué n'étant pas établi concernant ces années, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points. L’administration fait par ailleurs valoir que la direction départementale des finances publiques des Landes ne détient pas ces informations pour l’année 2013. La commission estime, toutefois, que les documents demandés relatifs à cette année sont communicables à Madame X, à la condition, s’ils sont détenus par une direction départementale autre que celle du ressort dont dépend l’intéressée, que cette dernière ait la qualité de créancière d’aliments de Monsieur X reconnue par une décision de justice. La commission rappelle qu’il appartient à la direction départementale des finances publiques des Landes, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser Madame X. Le directeur général des finances publiques a enfin indiqué à la commission que les déclarations de revenus concernant l’année 2014 n’avaient pas encore été exploitées. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point, dès lors qu'elle porte sur un document inexistant.