Avis 20153045 Séance du 10/09/2015

Communication, par courriel, de la liste des entreprises et autres entités soumises à la redevance spéciale au titre de l'année 2014, précisant pour chacune d'elles, les informations suivantes : 1) la localisation géographique ; 2) l'importance du service rendu (modalités et fréquences) et la quantité des déchets gérés ; 3) le montant de la redevance spéciale payée au titre de l'année 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets du Blaisois à sa demande de communication, par courriel, de la liste des entreprises et autres entités assujetties, au titre de l'année 2014, à la redevance spéciale pour l'enlèvement des déchets non ménagers, précisant, pour chacune d'entre elles, leur localisation géographique, l'importance du service rendu (modalités et fréquences), la quantité des déchets gérés et le montant de la redevance spéciale payée. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que la redevance spéciale pour l'enlèvement des déchets non ménagers, prévue à l'article L2333-78 du code général des collectivités territoriales, calculée en fonction du service rendu, ne présente pas un caractère fiscal, et que son produit est inscrit parmi les recettes non fiscales de la section de fonctionnement du budget de la collectivité. Cependant, la commission estime que l'importance du service rendu à chaque redevable, la quantité de déchets gérés et le montant dû, calculé en fonction, notamment, de la quantité de déchets gérés, sauf pour les plus petites quantités de déchets, ont de ce fait le caractère d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, au sens des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement. Ces informations sont dès lors, en application de ces dispositions, communicables à toute personne qui le demande, sans que le secret en matière commerciale et industrielle ou le secret de la vie privée puissent être opposés à une telle demande. La commission estime dès lors, sous réserve qu'il existe en l'état ou qu'il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, que le document sollicité est communicable, et elle émet ainsi un avis favorable.