Avis 20153004 Séance du 10/09/2015
Communication d'une copie des procès-verbaux de la commission reclassement réadaptation réorientation (C3R) de La Poste des 30 mars 1990 et 11 avril 2006 pour la partie la concernant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie des procès-verbaux de la commission reclassement réadaptation réorientation (C3R) de La Poste des 30 mars 1990 et 11 avril 2006 pour la partie la concernant.
En l'absence de réponse du directeur général de La Poste à la date de sa séance, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. La commission en déduit que les documents relatifs aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité de La Poste revêtent un caractère administratif lorsque et dans la mesure où ils concernent des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi.
En l’espèce, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que Madame X a la qualité d’agent public, la commission estime que les documents sollicités, pour les parties qui la concernent directement, lui sont communicables en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande.