Avis 20152996 Séance du 30/07/2015

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) l'intégralité des courriers échangés, de l'année 2010 à l'année 2014, entre les services de la mairie et l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon relatifs à « la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine et aux mesures tendant à remédier aux irrégularités énumérées dans le courrier des services de la préfecture du 2 août 2010 » ; 2) les mises en demeure adressées à la mairie par la préfecture, de l'année 2010 à l'année 2014, pour « attirer l'attention de la mairie et porter remède aux irrégularités constatées par les services de la mairie avant cette date ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-André-de-Majencoules à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) l'intégralité des courriers échangés, de l'année 2010 à l'année 2014, entre les services de la mairie et l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon relatifs à « la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine et aux mesures tendant à remédier aux irrégularités énumérées dans le courrier des services de la préfecture du 2 août 2010 » ; 2) les mises en demeure adressées à la mairie par la préfecture, de l'année 2010 à l'année 2014, pour « attirer l'attention de la mairie et porter remède aux irrégularités constatées par les services de la mairie avant cette date ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse que lui a adressée le maire de Saint-André-de-Majencoules, ainsi que de l'attestation établie le 15 juin 2015, relève que cette attestation, destinée à justifier de l'inexistence d'un signalement de contamination bactériologique de l'eau à compter du 12 août 2013, ne permet pas de regarder la demande comme étant dépourvue d'objet en ce qui concerne le point 1) et, s'agissant du point 2), pour la période antérieure à cette date. La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.