Avis 20152893 Séance du 30/07/2015
Communication des documents suivants :
1) l'avis en date du 16 décembre 2014, par lequel la commission technique paritaire s'est prononcée sur la mutation de son client, sur le poste de chargé d'affaires études en ligne d'aménagements ;
2) le procès-verbal relatif à la séance de la commission administrative susvisée ;
3) les convocations, ainsi que l'ensemble des documents adressés aux membres de la commission en vue cette séance.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président-directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'avis en date du 16 décembre 2014, par lequel la commission technique paritaire s'est prononcée sur la mutation de son client, sur le poste de chargé d'affaires études en ligne d'aménagements ;
2) le procès-verbal relatif à la séance de la commission administrative susvisée ;
3) les convocations, ainsi que l'ensemble des documents adressés aux membres de la commission en vue cette séance.
La commission rappelle que la société Orange, anciennement France Télécom, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des communications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du président-directeur général de la société Orange, la qualité d’agent public du demandeur n’étant pas, par suite, contestée, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, après l'occultation ou la disjonction, pour le seul document mentionné au point 2) de la demande, des mentions relatives à des tiers, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.