Conseil 20152887 Séance du 09/07/2015

1) caractère communicable, des études d'opinion et des études de nature électorale réalisées par deux prestataires en communication et produites, à la demande des rapporteurs de la CNCCFP, dans le cadre de la procédure contradictoire des comptes de compagnes du candidat, Monsieur X ; 2) possibilité pour les deux prestataires en communication qui ont réalisé ces études de détenir des droits de propriété intellectuelle conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juillet 2015 votre demande de conseil relative, d'une part, au caractère communicable des études d'opinion et des études de nature électorale réalisées par deux prestataires en communication et produites, à la demande des rapporteurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans le cadre de la procédure contradictoire d’examen des comptes de compagnes du candidat à l’élection présidentielle de 2012, Monsieur X, compte tenu en particulier des droits de propriété intellectuelle que ces prestataires détiendraient sur ces documents. En vertu des dispositions combinées des articles L52-14 et L52-15 du code électoral et de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, votre commission, qui a la qualité d’autorité administrative indépendante, est notamment chargée d'approuver ou, après une procédure contradictoire, de rejeter ou de réformer les comptes de campagne des candidats à l'élection du président de la République. Par sa décision d’Assemblée du 27 mars 2015, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Mme X et Société éditrice de Mediapart, (n° 382083), le Conseil d’État a confirmé que l’ensemble des documents qui justifient les écritures figurant dans le compte de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle et permettent à votre commission de s’assurer de sa régularité constituent des documents administratifs régis par la loi du 17 juillet 1978, puisqu’il s’agit de documents produits ou reçus par votre commission dans le cadre de sa mission de service public et qu’ils sont dépourvus de tout caractère juridictionnel. La commission en déduit qu’en l’espèce, les études d'opinion et les études de nature électorale qui vous ont été transmises afin d'étayer les justificatifs des dépenses de campagne sont des documents administratifs soumis au droit d’accès garanti par l’article 2 de cette loi, sans que le caractère politique de leur contenu n'ait, à cet égard, d'incidence, et sous les seules réserves prévues à l’article 6 de la même loi. A cet égard, la commission estime que leur communication ne porterait atteinte à aucun des intérêts protégés par les I et II de ce dernier article. Elle relève notamment qu'ils ne font apparaître aucun jugement de valeur sur une personne physique ni, de la part d’une personne physique ou morale, de comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Certes, la commission partage votre analyse sur la détention de droits de propriété intellectuelle sur ces documents par leurs auteurs. Elle précise cependant que les dispositions de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, selon lesquelles « les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique », et celles de l’article 10, qui excluent du champ d’application du droit de réutilisation qu’elles définissent les informations contenues dans les documents sur lesquels des tiers à l’administration détiennent des droits de propriété intellectuelle, n’ont pas pour effet d’empêcher la communication des documents administratifs grevés de droits d’auteur mais limitent seulement la réutilisation qui est susceptible d'en être faite, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. La communication de ces études ne peut donc pas non plus être refusée pour un tel motif. Les personnes qui vous en ont demandé la communication devront seulement s’abstenir de porter atteinte aux droits de leurs auteurs. Elles ne pourront donc en reproduire ou en utiliser la teneur que dans la mesure et les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle. Ceci ne paraît pas leur interdire d’en mentionner et d’en commenter l’existence et la teneur générale.