Avis 20152858 Séance du 30/07/2015
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le dossier de travaux et financier « construction de la gendarmerie (annexe 1, courriers des 9 septembre 2014, 18 novembre 2014, 20 janvier 2015 et 1er mars 2015) ;
2) le tableau en euros des indemnités allouées aux membres du conseil municipal ;
3) le dossier de mise en concurrence concernant l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre portant sur des travaux de voirie, l'analyse des résultats de la consultation avec les différents critères de coût, de compétence technique, le marché ou le bon de commande passé à la société BET GEO PYRENEES, dont les éléments de descriptif de la mission, les éléments de facturation et les modalités de règlement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Genis-des-Fontaines à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le dossier de travaux et financier "construction de la gendarmerie" ;
2) le tableau en euros des indemnités allouées aux membres du conseil municipal ;
3) le dossier de mise en concurrence concernant l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre portant sur des travaux de voirie, l'analyse des résultats de la consultation avec les différents critères de coût, de compétence technique, le marché ou le bon de commande passé à la société BET GEO PYRENEES, dont les éléments de descriptif de la mission, les éléments de facturation et les modalités de règlement.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Genis-des-Fontaines à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 3), dans les conditions et sous les réserves précédemment exposées.
S'agissant du tableau visé au point 2), la commission estime que ce document administratif, s'il existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.