Avis 20152829 Séance du 17/09/2015

Copie de l'intégralité du dossier de procédure ouvert à l'encontre de son client à la suite de la rencontre de Ligue 1 du 24 avril 2015 entre l'Olympique de Marseille et le Football club de Lorient.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération française de football à sa demande de copie de l'intégralité du dossier de procédure ouvert à l'encontre de son client à la suite de la rencontre de Ligue 1 du 24 avril 2015 entre l'Olympique de Marseille et le Football club de Lorient. La commission rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L131-8 et L131-9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés d'une mission de service public dont les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d’État. Elle estime que les documents relatifs à la procédure de sanction administrative engagée, en vertu de statuts ainsi définis, à l'encontre d'un arbitre sont des documents administratifs soumis en tant quel tels aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère, en l'espèce, que les documents sollicités, dont elle n'a toutefois pu prendre connaissance, sont communicables au demandeur ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire, c'est à dire que la décision de sanctionner, ou non, le demandeur, ait été prise. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Fédération française de football a informé la commission que le dossier dont la communication est sollicitée est consultable au siège de la fédération et qu'il ne souhaitait pas le communiquer aux parties. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle rappelle, à cet égard, que si les dispositions statutaires ne font pas obligation à la fédération, dans le cadre des procédures disciplinaires qu'elle engage, d'adresser copie des pièces des son dossier à la personne concernée, l'accès aux documents administratifs, lorsqu'il s'exerce sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, s'effectue, en vertu de l'article 4 de cette loi, au choix du demandeur, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission invite donc la Fédération française de football à procéder à cet envoi, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X.