Avis 20152774 Séance du 30/07/2015

Communication d'une copie des documents et éléments suivants : 1) tous les documents et éléments permettant de connaître la date à laquelle a été élaboré l'organigramme de la direction immobilière et logistique (DIL) de l'Observatoire de Paris, adressé à son client par courrier en date du 9 avril 2015 ; 2) tous les documents et éléments permettant de connaître la date à laquelle cet organigramme aurait été diffusé aux agents, ou, à défaut d'une telle diffusion, la date à laquelle cet organigramme aurait été communiqué à son client ; 3) tous les documents et éléments permettant de connaître la date à laquelle a été élaborée la fiche de poste de Monsieur X X, adressée à son client par courrier en date du 9 avril 2015 ; 4) la fiche de poste de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X X, agent affecté à l'Observatoire de Paris, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 5 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'Observatoire de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants : 1) tous les documents et éléments permettant de connaître la date à laquelle a été élaboré l'organigramme de la direction immobilière et logistique (DIL) de l'Observatoire de Paris, adressé à son client par courrier en date du 9 avril 2015 ; 2) tous les documents et éléments permettant de connaître la date à laquelle cet organigramme aurait été diffusé aux agents, ou, à défaut d'une telle diffusion, la date à laquelle cet organigramme aurait été communiqué à son client ; 3) tous les documents et éléments permettant de connaître la date à laquelle a été élaborée la fiche de poste de Monsieur X X, adressée à son client par courrier en date du 9 avril 2015 ; 4) la fiche de poste de son client. Concernant les points 1) à 3) de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande, qui, compte tenu de leur caractère général et imprécis, portent en réalité sur des renseignements. Elle relève, en outre, que le président de l'Observatoire de Paris a transmis à Monsieur X l'ensemble des documents en sa possession susceptibles de répondre à cette demande. S'agissant du point 4), la commission constate que le document sollicité n'existe pas et ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point.