Conseil 20152769 Séance du 09/07/2015
Caractère communicable d'une copie des documents suivants à Monsieur X, dirigeant de la SAS Royal Cinéma :
1) la convention conclue entre la commune et la SARL Le Club portant attribution d'une subvention à la société en sa qualité d'exploitant de cinéma ;
2) les documents visés à l'article 2 de la convention précitée, à savoir :
a) les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ;
b) la description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ;
c) les comptes d'exploitation des deux années précédant la demande ;
d) les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ;
3) la « totalité des documents et pièces y afférentes concernant le projet cinématographique de la SARL Le Club décrit à l'article 3 de la convention » précitée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juillet 2015 votre demande de conseil relative à la communication à Monsieur X, dirigeant de la société par actions simplifiée « Royal Cinéma », des documents suivants :
1) d'une part, la convention conclue entre la commune et la société à responsabilité limitée « Le Club », portant attribution d'une subvention à la société en vue de la création d'un bâtiment multifonctionnel composé d'un cinéma multiplexe de huit salles d'une capacité totale de 1 327 places et d'un parking privé en sous-sol ;
2) d'autre part, les documents visés à l'article 2 de la convention précitée, à savoir :
a) « les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice » ;
b) « une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement » ;
c) « les comptes d'exploitation des deux années précédant la demande » ;
d) « les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes » ;
3) enfin, « la totalité des documents et pièces y afférentes concernant le projet cinématographique de la SARL Le Club décrit à l'article 3 de la convention ».
La commission rappelle tout d'abord, s'agissant du document mentionné au point 1), qu'en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention, lorsque celle-ci dépasse le seuil de 23 000 euros fixé par le décret du 6 juin 2001, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978.
La commission estime que ce renvoi aux conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 par la loi du 12 avril 2000 couvre tant les règles relatives aux modalités de communication que les règles de fond résultant de cette loi. S'appliquent ainsi les exceptions au droit d'accès prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, notamment le secret en matière commerciale et industrielle, sauf en ce qui concerne les éléments que les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 rendent nécessairement communicables à toute personne qui le demande. L'objet de ces dernières dispositions étant de permettre à tous d'apprécier les conditions générales d'emploi des subventions publiques, la commission estime que si le secret en matière commerciale et industrielle s'oppose en principe, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication des informations relevant du secret des procédés, y compris les informations relatives aux moyens techniques et humains de l'entreprise, du secret des stratégies commerciales et du secret des informations économiques et financières, sont néanmoins communicables, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes remis par le bénéficiaire de la subvention et les éléments financiers de la convention.
La commission considère dès lors que la convention du 6 janvier 2015 conclue entre la commune de Mont-de-Marsan et la société « Le Club » est communicable à Monsieur X, de même que les autres pièces visées par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000.
S'agissant ensuite des documents mentionnés au point 2), la commission note que la société « Le Club » a sollicité un financement public sur le fondement des dispositions de l'article L2251-4 du code général des collectivités territoriales, qui permettent aux communes d'attribuer des subventions aux entreprises ayant pour activité l'exploitation de salles de spectacle cinématographique si elles réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou si elles font l'objet d'un classement « art et essai ».
Par ailleurs, la commission constate qu'en vertu des stipulations de l'article 2 de la convention jointe à votre demande, la communication préalable à la commune de Mont-de-Marsan par la société « Le Club » des documents visés au point 2) conditionne le versement de la subvention.
La commission estime qu'une fois cette communication effectuée, ces documents, qui auront ainsi été reçus par la commune dans le cadre de sa mission de service public, revêtiront le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, et qu'ils seront alors communicables à Monsieur X, en application de l'article 2 de cette loi, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la même loi, et en particulier de celles qui font obstacle à toute communication de nature à porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale.
S'agissant, enfin, des documents mentionnés au point 3), la commission estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. En l'état, sa demande, sur ce point, ne peut qu'être rejetée.
La commission note, au demeurant, que l'article 3 de la convention n'impose la communication à la commune par la société « Le Club » d'aucune pièce particulière, les stipulations de cet article n'ayant pour seul objet que de présenter en termes très généraux le « projet cinématographique » au titre duquel la subvention est accordée, ainsi que les objectifs poursuivis par la société « Le Club ».
La commission tient néanmoins à préciser qu'il vous appartient d'inviter Monsieur X, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet des documents qu'il sollicite.