Avis 20152532 Séance du 09/07/2015

Copie des documents suivants : 1) l'ensemble des éléments concernant ses clientes, comprenant notamment tout document, correspondance ou fichier ; 2) les correspondances relatives à ses clientes échangées avec l'Ordre national des infirmiers.
Maître X, conseil de Madame X X et de l'Université libre européenne en sciences infirmières (ULESI), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'ensemble des éléments concernant ses clientes, comprenant notamment tout document, correspondance ou fichier ; 2) les correspondances relatives à ses clientes échangées avec l'Ordre national des infirmiers. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Miviludes a informé la commission qu'il a transmis à Maître X, par courrier du 2 juillet 2015, l'ensemble des documents et correspondances que ses services ont pu retrouver, relatifs à ses clientes. La commission estime que cette communication rend sans objet la demande d'avis.