Avis 20152491 Séance du 09/07/2015
Communication des documents suivants relatifs à l'association :
1) le récépissé de déclaration ;
2) la liste des membres ;
3) les statuts ;
4) le règlement intérieur ;
5) le règlement de chasse ;
6) la liste actualisée des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse ;
7) les actes administratifs édictés par le préfet ayant pour objet d'arrêter, au sens de l'article R422-58 du code de l'environnement, les modifications apportées au territoire de chasse.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'association communale de chasse agréée d'Ambierle à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'association :
1) le récépissé de déclaration ;
2) la liste des membres ;
3) les statuts ;
4) le règlement intérieur ;
5) le règlement de chasse ;
6) la liste actualisée des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse ;
7) les actes administratifs édictés par le préfet ayant pour objet d'arrêter, au sens de l'article R422-58 du code de l'environnement, les modifications apportées au territoire de chasse.
La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'État (CE 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement. Elle relève par ailleurs qu'en application de l'article L422-22 du même code, la qualité de membre d'une association communale de chasse agréée confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association.
La commission considère donc que les documents sollicités revêtent un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et sont soumis au droit d'accès institué par cette loi, dès lors qu'ils ont été élaborés par l'ACCA de Saint-Martin-Château dans le cadre des missions de service public confiées à cette association ou par l'autorité préfectorale dans le cadre de ses propres missions.
Elle estime ensuite que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, sur la liste mentionnée au point 2), des adresses personnelles des membres de l'association, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de cette loi protégeant la vie privée.
La commission relève d'ailleurs que les dispositions de l'article R422-4 du code de l'environnement prévoient que toute association de chasse agréée doit tenir à disposition de ses membres et de toute personne intéressée, à son siège social, copie de la liste de ses membres.
La commission émet donc, sous la seule réserve mentionnée ci-dessus, un avis favorable à l'ensemble de la demande.