Avis 20152473 Séance du 09/07/2015

Copie de documents dans le cadre de nuisances sonores résultant du fonctionnement de l'établissement « l'Olympe de la Guardiole » : 1) l'entier dossier de demande de permis de construire n° PC 3433305V0013 délivré le 31 août 2005 ; 2) les arrêtés municipaux réglementant les horaires de fermetures des établissements recevant du public ; 3) l'arrêté d'ouverture de l'établissement « l'Olympe de la Guardiole » ; 4) le permis d'exploitation délivré à l'issue de la formation spécifique demandée par l'article L3332-1-1 du code la santé publique ; 5) le certificat d'installation et de réglage ; 6) le certificat de vérification périodique du limiteur de pression acoustique ; 7) l'étude d'impact des nuisances sonores.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Vic-la-Gardiole à sa demande de communication des documents suivants dans le cadre de nuisances sonores résultant du fonctionnement de l'établissement « l'Olympe de la Guardiole » : 1) l'entier dossier de demande de permis de construire n° PC 3433305V0013 délivré le 31 août 2005 ; 2) les arrêtés municipaux réglementant les horaires de fermetures des établissements recevant du public ; 3) l'arrêté d'ouverture de l'établissement « l'Olympe de la Guardiole » ; 4) le permis d'exploitation délivré à l'issue de la formation spécifique demandée par l'article L3332-1-1 du code la santé publique ; 5) le certificat d'installation et de réglage ; 6) le certificat de vérification périodique du limiteur de pression acoustique ; 7) l'étude d'impact des nuisances sonores. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle en premier lieu, que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable au point 1) de la demande. En second lieu, la commission estime que les arrêtés municipaux réglementant les horaires de fermetures des établissements recevant du public et l'arrêté d'ouverture de l'établissement « l'Olympe de la Guardiole » mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En troisième lieu, s'agissant du permis d'exploitation délivré à l'issue de la formation spécifique demandée par l'article L3332-1-1 du code la santé publique mentionné au point 4), la commission relève que cette attestation de suivi de la formation obligatoire prévue, que la commission estime communicable à toute personne qui le demande, est transmise, en application des dispositions de l'article R3332-4-1 du code de la santé publique, au préfet du département dans lequel le titulaire de l'attestation réside. Il appartient donc au maire de Vic-La-Gardiole de transmettre cette demande à l'autorité administrative susceptible de la détenir, en l'espèce le préfet de l'Hérault, accompagnée du présent avis, favorable à la communication sollicitée, et d'en aviser Maître XXX. La commission constate enfin qu'il résulte des dispositions R571-29 du code de l'environnement que l'étude de l'impact des nuisances sonores, le certificat d'installation et de réglage et de vérification périodique du limiteur de pression acoustique n'ont pas vocation à être transmis aux autorités administratives. Si toutefois ces documents sont en la possession du maire de Vic-La-Gardiole dans le cadre des missions de service public de la commune, ils constituent des documents administratifs susceptibles de comporter des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Elle précise en effet qu’au nombre des informations relatives à l'environnement, figurent, en vertu de l'article L124-2 du code de l’environnement, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances et qu’en vertu des dispositions du II de son article L124-5, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (CADA, avis n° 20090271), l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux points 5), 6) et 7) de la demande.