Avis 20152472 Séance du 09/07/2015

Communication d'une copie des documents suivants au 1er janvier 2015 : 1) l'organigramme des services municipaux ; 2) la liste nominative des agents municipaux avec mention du statut, du grade, du service d'affectation, de l'indice de rémunération, de l'ancienneté, etc.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Eyguières à sa demande de communication d'une copie des documents suivants au 1er janvier 2015 : 1) l'organigramme des services municipaux ; 2) la liste nominative des agents municipaux avec mention du statut, du grade, du service d'affectation, de l'indice de rémunération, de l'ancienneté, etc. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S'agissant du document visé au point 1), la commission considère qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable sur ce point et prend note de l’intention du maire d'Eyguières de procéder prochainement à la communication de l'organigramme des services municipaux, après approbation du comité technique paritaire, à Madame X. En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission rappelle qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En outre, la commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise à cet égard que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent ou sur ses bulletins de salaires résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication de ces documents ne peut, dans ce cas, intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). En l'espèce, la commission, émet, sous ses réserves, un avis favorable et prend note de l’intention du maire d'Eyguières de procéder prochainement à la communication du document sollicité à Madame X.