Avis 20152442 Séance du 09/07/2015

Communication, en sa qualité de commissaire enquêteur titulaire, de l'avis de la Commission locale de l'eau (CLE) Bièvre-Liers-Valloire du 23 avril 2015 concernant l'enquête publique relative au renouvellement d'autorisation d'exploiter et à l'extension d'une carrière de sables et de graviers située sur les communes de Brézins et Gillonay dans le département de l'Isère, ainsi que les avis des services consultés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de l'Isère à sa demande de communication, en sa qualité de commissaire enquêteur titulaire, de l'avis de la Commission locale de l'eau (CLE) Bièvre-Liers-Valloire du 23 avril 2015 relatif au renouvellement de l'autorisation d'exploiter et à l'extension d'une carrière de sables et de graviers située sur les communes de Brézins et Gillonay dans le département de l'Isère, qui fait l'objet de l'enquête publique dont il est chargé, ainsi que les avis des services consultés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la protection des populations de l'Isère a répondu qu'il avait refusé de communiquer les documents sollicités dès lors qu'il s'agit de documents préparatoires à l'arrêté d'autorisation, lequel ne peut être pris qu'après l'enquête publique en cours. La commission rappelle tout d'abord que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de cette loi, lesquelles relèvent, le cas échéant, d'autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission que la commission n'est pas compétente pour interpréter. Or, le commissaire-enquêteur, qui, en application des dispositions de l'article L123-4 du code de l'environnement, est désigné par le président du tribunal administratif parmi les personnes figurant sur une liste d'aptitude et dont la mission est de conduire l'enquête publique, est assimilable à une autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout " demandeur ", défini comme " toute personne physique ou morale ". Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations. Dans ces conditions, la commission considère qu'une autorité administrative peut se prévaloir des articles L 124-1 et suivants du code de l'environnement. Par suite, dans la mesure où les avis sollicités, notamment celui de la CLE, comportent des informations relatives à l'environnement, la commission reste compétente, en application des dispositions de l'article L124-1 et suivants du code de l'environnement. Or, en application des dispositions de ces mêmes articles du code de l'environnement, en particulier les articles L124-4 et L124-5, le caractère préparatoire d'un document n'est pas opposable à une demande de communication, dès lors qu'il comporte une information relative à l'environnement. La commission rappelle en outre qu'aux termes de l'article R123-8 du même code : "Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme", et que selon l'article L123-11 : "Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci". La commission en déduit que les avis des services consultés, qui doivent être inclus dans le dossier de l'enquête publique, sont communicables à toute personne qui le demande, avant même l'ouverture de l'enquête publique et pendant celle-ci. Dans ces conditions, la commission : -se déclare incompétente en ce qui concerne les avis qui ne contiendraient aucune information relative à l'environnement ; - se déclare compétente et émet un avis favorable à la demande pour les avis qui en contiennent, tel celui de la CLE.