Conseil 20152435 Séance du 09/07/2015

Caractère communicable, à un élu de l'opposition, des documents relatifs à la mise en place d'une opération de swap (produit financier), plus précisément d'échange de conditions d'intérêt, sachant qu'une procédure judiciaire opposant la commune à la société X est en cours devant le tribunal de grande instance de Paris et que le juge de la mise en état a ordonné une médiation à ce stade de la procédure.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 09 juillet 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un élu de l'opposition, des documents relatifs à la mise en place d'une opération de swap (produit financier), plus précisément d'échange de conditions d'intérêt, sachant qu'une procédure judiciaire opposant la commune à la société X est en cours devant le tribunal de grande instance de Paris et que le juge de la mise en état a ordonné une médiation à ce stade de la procédure. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite que les contrats d’emprunt, de placements ou d'investissements financiers souscrits par une collectivité publique, même s’ils sont en principe soumis à un régime de droit privé, revêtent néanmoins le caractère de documents administratifs librement communicables en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 à toute personne qui en fait la demande, dès lors que de tels contrats se rapportent aux ressources de la collectivité publique, ainsi qu'à ses frais financiers et qu’ils doivent être, à ce titre, regardés comme ayant été conclus par celle-ci dans le cadre de sa mission de service public. La commission précise enfin que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission estime donc, au vu des documents dont vous lui avez permis de prendre connaissance, que ces documents sont communicables à toute personne qui le demande.