Avis 20152351 Séance du 09/07/2015

Communication des documents suivants : 1) les documents suivants relatifs à l'extension chemin de Gurutze Saindu : a) le programme et le plan des travaux prévus antérieurement à l'ordre de réalisation ; b) le marché de travaux ; c) les dossiers des ouvrages exécutés comprenant notamment les plans et le bordereau des quantités ; 2) le plan de travaux de maillage du réseau d'eau potable dans le secteur de Gurutze Saindu, chemin du halage ; 3) les éléments et les documents relatifs à la concertation avec la commune de Ciboure pour l'affinage des programmes de travaux eau potable, 2014 et 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Sud Pays basque à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents suivants relatifs à l'extension chemin de Gurutze Saindu : a) le programme et le plan des travaux prévus antérieurement à l'ordre de réalisation ; b) le marché de travaux ; c) les dossiers des ouvrages exécutés comprenant notamment les plans et le bordereau des quantités ; 2) le plan de travaux de maillage du réseau d'eau potable dans le secteur de Gurutze Saindu, chemin du halage ; 3) les éléments et les documents relatifs à la concertation avec la commune de Ciboure pour l'affinage des programmes de travaux eau potable, 2014 et 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Sud Pays basque a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par un courrier du 13 mai 2015 qui a croisé le courrier de saisine de la commission daté du 11 mai 2015, la délibération du 13 mars 2014, relative au programme et au plan des travaux, l'acte d'engagement du marché à bons de commande relatif aux travaux sur les réseaux d'alimentation en eau potable 2012-2015 et l'ordre de service correspondant et les factures des travaux exécutés, et que les dossiers des ouvrages exécutés ne lui ont pas encore été remis. La commission estime donc que la demande d'avis est sans objet en ce qui concerne le point 1) de la demande. S'agissant du point 2), elle estime, comme le président de la communauté d'agglomération, que la communication du plan de maillage du réseau d'eau potable porterait atteinte à la sécurité publique. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 2) de la demande. La commission estime en revanche que les documents mentionnés au point 3) sont en principe communicables à toute personne qui le demande, une fois que les décisions relatives au programme de travaux concerné ont été prises et que ces documents ont ainsi perdu tout caractère préparatoire. La commission émet donc sur ce point un avis favorable.