Avis 20152338 Séance du 18/06/2015

Communication, de préférence par envoi électronique, de la liste électorale.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Rouvres à sa demande de communication, de préférence par envoi électronique, de la liste électorale. La commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu du 4° de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978, pour connaître des questions relatives à l’accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. La commission rappelle également que les modalités de réutilisation des listes électorales sont exclusivement fixées, d’une part, par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, et qui relève de la compétence de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), et d’autre part, par les dispositions précitées de l’article R16 du code électoral qui précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ». La commission émet un avis favorable, sous cette réserve.