Avis 20152319 Séance du 30/07/2015

Copie de éléments relatifs à la substance active Bti AM65-52 de la société CERA : 1) la liste des études composant le dossier de demande d'autorisation de commercialisation de cette substance ; 2) les éléments sur lesquels les autorités françaises se fondent en vue de l'éventuelle autorisation des produits CERA à partir de cette substance.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication de la copie de éléments relatifs à la substance active Bti AM65-52 de la société CERA : 1) la liste des études composant le dossier de demande d'autorisation de commercialisation de cette substance ; 2) les éléments sur lesquels les autorités françaises se fondent en vue de l'éventuelle autorisation des produits CERA à partir de cette substance. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'ANSES, à qui une demande similaire avait été adressée (cf. avis n° 20152377 de la même séance) a indiqué avoir communiqué les documents sollicités au point 1) par courrier du 3 juin 2015. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Concernant le point 2), la commission, interprète la demande comme visant à obtenir les informations ou documents contenues dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché déposé par la société CERA qui joueront un rôle déterminant dans la décision d'autorisation. Ainsi qu’elle l’a déjà exposé dans plusieurs avis (20081774 ; 20113125 ; 20140538 notamment), la commission considère qu’il y a lieu, pour apprécier la communicabilité des documents et informations figurant dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, de distinguer trois types d’informations. a. S’agissant des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement La commission estime que les informations qui se rapportent à l’impact de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur l’homme, la faune, la flore et les autres éléments de l’environnement constituent des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement au sens du II de l’article L124-5 du code de l’environnement. Ces dispositions, conformes aux termes du 2) de l’article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, prévoient qu’une autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur de telles données que dans des cas limitativement et strictement énumérés, qui incluent la protection de la sécurité publique et celle des droits de propriété intellectuelle, mais non le secret de la vie privée ni le secret en matière commerciale et industrielle. b. S’agissant des autres informations relatives à l’environnement La communication de ces informations peut être refusée dans les conditions prévues à l’article L124-4 du code de l’environnement, notamment lorsqu’elle porterait atteinte au secret de la vie privée, à la protection des personnes physiques ayant fourni l’information sans y être légalement contraintes, ainsi qu’au secret en matière industrielle et commerciale. En revanche, la circonstance qu’elle s’inscrirait dans un processus de décision en cours est sans incidence sur le droit d’accès de toute personne à ces informations. La commission observe que les limites du secret industriel et commercial sont tracées, s’agissant des produits phytopharmaceutiques, par les dispositions combinées de l’article L521-7 du code de l’environnement et des articles L253-2 et R253-15 du code rural. Ne sauraient ainsi être couverts par ce secret : le nom commercial et la teneur des substances chimiques et de toutes les substances dangereuses, la dénomination du produit phytopharmaceutique, le nom du producteur et du déclarant, les propriétés physico-chimiques du produit, les possibilités de rendre inoffensive la substance active ou le produit phytopharmaceutique, le résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement, les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter le produit, aux méthodes d’analyses d’usage courant, aux méthodes d’élimination du produit et de son emballage, aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle et aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles. S’appliquent en outre, depuis le 14 décembre 2009, les dispositions de l’article 63 du règlement du 21 octobre 2009, lequel, après avoir précisé que « Toute personne demandant que les informations soumises en application du présent règlement soient traitées de façon confidentielle est tenue d’apporter une preuve vérifiable démontrant que la divulgation de ces informations pourrait porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à la protection de sa vie privée et de son intégrité. », fixe une liste positive des informations dont la divulgation serait en principe considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux ou de la vie privée et de la sécurité des personnes, à savoir : « a) la méthode de fabrication ; b) la spécification d’impureté de la substance active, à l’exception des impuretés qui sont considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental ; c) les résultats des lots de fabrication de la substance active comprenant les impuretés ; d) les méthodes d’analyse des impuretés présentes dans la substance active fabriquée, sauf les méthodes d’analyse des impuretés considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique et environnemental ; e) les liens existant entre un producteur ou un importateur et le demandeur ou le titulaire de l’autorisation ; f) les informations sur la composition complète d’un produit phytopharmaceutique ; g) le nom et l’adresse des personnes pratiquant des essais sur les vertébrés ». Les autres informations ne sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle que si le demandeur l’a expressément indiqué à l’autorité administrative et sous réserve, depuis l’entrée en vigueur du règlement du 21 octobre 2009, qu’il ait apporté à l’administration « une preuve vérifiable » du risque d’atteinte à ce secret invoqué. Par ailleurs, en vertu de l’article L124-4 du code de l’environnement, l’administration ne pourrait refuser la communication de ces informations, en dépit de leur « confidentialité », qu’après en avoir apprécié l’intérêt, notamment pour l’information du public et pour le demandeur. c. S’agissant des autres documents et informations Ces documents, qui ne comportent pas d’informations relatives à l’environnement, sont soumis aux seules dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Il en résulte que, tant qu’une décision n’a pas été prise sur la demande d’autorisation, ces documents et informations figurant dans le dossier de demande revêtent un caractère préparatoire qui fait obstacle à leur communication en application du deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi. Ils deviennent ensuite communicables après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, déterminées conformément aux règles rappelées au point 2. Dans ce cadre, l’administration est tenue de refuser la communication des données couvertes par ce secret. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Elle rappelle en outre que lorsqu'une demande d'informations relatives à l'environnement est formulée de façon trop générale, les dispositions du dernier alinéa de l'article L124-6 du code de l'environnement obligent l'autorité publique à inviter préalablement le demandeur à préciser sa demande et à l'aider à cet effet avant de la rejeter.