Avis 20152305 Séance du 18/06/2015

Copie du dossier de son client concernant l'acquisition, dans le cadre d'un prêt social location-accession (PSLA), d'une maison située X à Guyancourt, notamment : 1) les notes, les examens et les éléments de calculs financiers ; 2) le refus du Crédit Coopératif ; 3) tout document entraînant la décision de refus de son dossier.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de TERRALIA à sa demande de copie du dossier de son client concernant l'acquisition, dans le cadre d'un prêt social location-accession (PSLA), d'une maison située X à Guyancourt, notamment : 1) les notes, les examens et les éléments de calculs financiers ; 2) le refus du Crédit Coopératif ; 3) tout document entraînant la décision de refus de son dossier. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. La commission relève que Terralia, société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré, est une personne privée chargée d'une mission de service public consistant notamment en la réalisation d'opérations d'accession à la propriété, en vertu de l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle estime ainsi que les documents détenus ou élaborés par Terralia constituent en principe des documents administratifs communicables dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 lorsqu'ils sont détenus dans le cadre de sa mission de service public. La commission relève en outre que le dispositif du prêt social de location-accession (PSLA) est régi en particulier par les dispositions de l'article R331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitat, qui prévoit que sa mise en œuvre est soumise à agrément par le représentant de l'Etat et que ses bénéficiaires finaux sont soumis à des conditions de ressources fixées par arrêté. En conséquence, la commission estime que le dispositif du PSLA entre dans le champ de la mission de service public de Terralia portant sur les opérations d'accessibilité à la propriété prévues à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitat. La commission, qui prend note de ce que Terralia ne détient qu'un courrier en date du 9 avril 2015 correspondant au point 2) de la demande émet un avis favorable à la communication de ce document et déclare sans objet le surplus de la demande.