Avis 20152234 Séance du 18/06/2015
Copie des documents suivants :
1) le registre des délibérations depuis novembre 2014 ;
2) les états des emplois et de l'effectif au 31 décembre de chaque année, de 2009 à 2014 ;
3) les contrats signés avec des cabinets d'avocats depuis le 1er janvier 2012 ;
4) les mandats émis en règlement des factures d'avocats depuis le 1er janvier 2012.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte du bassin de l'Escoutay à sa demande de copie des documents suivants :
1) le registre des délibérations depuis novembre 2014 ;
2) les états des emplois et de l'effectif au 31 décembre de chaque année, de 2009 à 2014 ;
3) les contrats signés avec des cabinets d'avocats depuis le 1er janvier 2012 ;
4) les mandats émis en règlement des factures d'avocats depuis le 1er janvier 2012.
La commission, qui a pris note de la réponse de l'administration, rappelle, d’une part, qu’aux termes de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Le droit d'accès aux procès-verbaux garanti par ces dispositions s'étend également aux délibérations elles-mêmes (CADA, conseil n° 20013553 du 22 novembre 2001) ainsi qu’à toutes les pièces annexées aux procès-verbaux (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5). Par ailleurs, les budgets doivent s'entendre comme tous les documents budgétaires en général et les comptes de la collectivité incluent, en principe, l'ensemble des écritures et documents comptables.
En ce qui concerne le point 1), en application des dispositions précitées, la commission estime que le document demandé est communicable. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention manifestée par l'administration de satisfaire prochainement cette demande.
En ce qui concerne les points 2) et 3), le président du Syndicat mixte du bassin de l'Escoutay ayant fait valoir que les documents n'existent pas, la commission déclare la demande sans objet sur ce point.
En ce qui concerne le point 4), la commission rappelle qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l'avocat couvre l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que l'ensemble des correspondances échangées entre l'avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n'ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense - comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l'avocat (Cour de cassation, civ. 1, 13 mars 2008, pourvoi n°B05-11.314).
La commission rappelle toutefois également que les bordereaux de paiement et mandats émis par une personne publique en règlement des honoraires d'un avocat ne relèvent pas de la correspondance échangée avec celui-ci mais ont seulement le caractère de pièces justificatives de la comptabilité de la personne publique (avis n° 20104402 du 2 décembre 2010 ; avis n° 20111095 du 14 avril 2011). Ces documents administratifs sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la demande pour ce qui est des mandats de paiement sollicités.