Avis 20152179 Séance du 18/06/2015

Copie du rapport concernant une information transmise par le centre multi-accueil « Les Trois Pommes » relative à leur fils, X X X, leur ayant été lu par Mesdames X et X au cours de l'entretien en date du 4 mars 2015
Monsieur X X et Madame X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Allier à leur demande de copie du rapport transmis par le centre multi-accueil « Les Trois Pommes » relatif à leur fils, X X X, leur ayant été lu par Mesdames X et X au cours de l'entretien en date du 4 mars 2015. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que la note d'information sollicitée constitue un document administratif communicable dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application du II de l’article 6 de cette loi. En l'espèce, la commission constate que le document sollicité, qui porte sur la prise en charge de l'enfant X X X au centre multi-accueil « Les Trois Pommes » et retrace essentiellement les propos et agissements des parents et de l'autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, ne comporte pas de mentions dont la divulgation pourrait porter préjudice à des tiers. Elle estime donc que ce rapport est intégralement communicable aux demandeurs et émet, par suite, un avis favorable.