Avis 20152150 Séance du 04/06/2015
Copie, et non seulement consultation sur place, du dossier relatif à la déclaration de la société Enviro Conseil et travaux pour l'exploitation, sur la commune de Moussy-le-neuf, d'une installation de compostage.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie, et non seulement d'une consultation sur place, du dossier relatif à la déclaration de la société Enviro Conseil et travaux pour l'exploitation, sur la commune de Moussy-le-neuf, d'une installation de compostage.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, la commission rappelle que ces documents administratifs sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement.
La commission rappelle en outre que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.
La commission souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
Elle émet donc un avis favorable à l'envoi de la copie sollicitée dans ces conditions.