Avis 20152147 Séance du 04/06/2015
Communication d'une copie de la dépêche de la chancellerie le concernant adressée le 10 septembre 2013 par la direction des services judiciaires à la procureure générale près la cour d'appel de X.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication d'une copie de la dépêche de la chancellerie le concernant adressée le 10 septembre 2013 par la direction des services judiciaires à la procureure générale près la cour d'appel de X.
En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande qui lui a été adressée à la date de la séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le déroulement de la procédure disciplinaire est achevé. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication du document sollicité.