Avis 20152144 Séance du 04/06/2015

Avis sur la conformité de la décision du maire de Piobetta subordonnant la copie de la liste électorale, des procès-verbaux des séances du conseil municipal des 20 juin 2014 et 24 janvier 2015, et du registre des délibérations de la commission administrative de révision des listes électorales, à l'acquittement respectivement d'une somme de 41,37 euros se décomposant de la manière suivante : 5,04 euros en règlement de 28 photocopies, et 36,33 euros en règlement des frais d'envoi postal.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Piobetta à sa demande d'avis sur la conformité de la décision du maire de Piobetta subordonnant la copie de la liste électorale, des procès-verbaux des séances du conseil municipal des 20 juin 2014 et 24 janvier 2015, et du registre des délibérations de la commission administrative de révision des listes électorales, à l'acquittement respectivement d'une somme de 41,37 euros se décomposant de la manière suivante : 5,04 euros en règlement de 28 photocopies, et 36,33 euros en règlement des frais d'envoi postal. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, rappelle qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais, sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4 et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. La commission constate, en l’espèce, que par trois courriers des 13 et 27 avril 2015, le maire de Piobetta a informé Madame X que la transmission des documents demandés était conditionnée au paiement des frais de reproduction et d’envoi. Elle considère, toutefois, que si ces frais sont conformes aux règles rappelées ci-dessus, l’administration ne pouvait exiger de Madame X, préalablement à la transmission, le remboursement des frais d’envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, du courrier par lequel elle l’informait de ces modalités de communication. La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la communication de l’ensemble de ces documents dans les conditions rappelées ci-dessus.