Avis 20152140 Séance du 09/07/2015

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, de la liste des 37 affouagistes n'ayant pas exploité la coupe au 31 décembre 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Cieutat à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, de la liste des 37 affouagistes n'ayant pas exploité la coupe au 31 décembre 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 ou par d'autres textes dès lors qu'il est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission rappelle que selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'État, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). La commission relève, à cet égard, que font partie de leur domaine privé, selon l'article L2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier, régime forestier qui consiste en des règles spéciales d’aménagement et d’exploitation dont la mise en œuvre est assurée par l’Office national des forêts en application de l'article L221-2 du nouveau code forestier. La commission considère donc, en l'état des éléments portés à sa connaissance, que le document sollicité, qui se rapporte à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, ne revêt pas par lui-même un caractère administratif et, par suite, n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il n'apparaît pas non plus qu'il s'agirait d'une pièce justificative des comptes de la commune, régie par l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.