Avis 20152135 Séance du 04/06/2015
Copie des comptes rendus des séances du conseil municipal depuis le 21 mai 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Chevannes à sa demande de copie des comptes rendus des séances du conseil municipal depuis le 21 mai 2014.
La commission rappelle que l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, dispose que « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 ».
En l'absence de réponse du Maire de Chevannes, la commission considère que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ainsi que de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors, un avis favorable.